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Brexit en l’absence d’accord : des impacts pour le secteur de la gestion d’actifs

03/27/2019 AMF Visit source website

Dans la perspective d’une éventuelle sortie sans accord du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’Autorité des marchés financiers (AMF) accompagne les acteurs de la gestion d’actifs dans l’anticipation des conséquences qui en découleraient.

Des mesures transitoires

Face à l’éventualité d’un Brexit sans accord, la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 a habilité le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Sur ce fondement, l’ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 prévoit un ensemble de dispositions spécifiques au secteur des services financiers qui entreront en vigueur à compter de la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, si celui-ci se fait effectivement sans accord.

L’article 4 de cette ordonnance, précisé notamment par un arrêté 22 mars 2019 portant fixation de la période d'adaptation octroyée suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, regroupe plusieurs mesures concernant la gestion d’actifs et visant à permettre aux sociétés de gestion d’échelonner dans le temps les effets du Brexit.

Ces mesures transitoires ont pour objectif d’aider les acteurs exposés à un risque réglementaire en cas de Brexit sans accord à procéder à une transition sans précipitation et dans le meilleur intérêt des investisseurs. Les délais accordés devraient ainsi permettre, le cas échéant, aux sociétés de gestion d’ajuster leur stratégie d’investissement et les actifs sous gestion afin de prévenir les risques de non-conformité à l’issue de la période de transition.

Une première série de mesures concerne les dispositifs du plan d’épargne en actions (PEA) et du plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) :

  • Les titres britanniques vifs régulièrement souscrits ou acquis avant la date d’un Brexit sans accord(1) restent éligibles au PEA ou au PEA-PME pendant 15 mois ;
  • Les parts d’organismes de placement collectif restent éligibles au PEA ou au PEA-PME pendant 15 mois après la date d’un Brexit sans accord si leur société de gestion décide de ne plus respecter les ratios d’exposition à des entreprises de l’UE (75 % de l’actif) et renonce ainsi à l’éligibilité au PEA ou au PEA-PME à l’issue de cette période ;
  • Les parts d’organismes de placement collectif restent éligibles au PEA ou au PEA-PME pendant 21 mois après la date d’un Brexit sans accord si leur société de gestion décide de respecter les ratios d’exposition à des entreprises de l’UE (75 % de l’actif) et conserve ainsi l’éligibilité au PEA ou au PEA-PME à l’issue de cette période ;
  • Les parts ou actions d’OPCVM britanniques, régulièrement souscrites ou acquises avant un Brexit sans accord, restent éligibles au PEA pendant 15 mois.

Les sociétés de gestion des organismes de placement collectif doivent informer le teneur de compte, dans un délai de 3 mois après la date d’un Brexit sans accord, sur leur intention de rester ou non éligible au PEA ou au PEA-PME.

Quant au teneur de compte, il doit informer le titulaire du PEA ou PEA-PME dans un délai de 4 mois en cas de perte d’éligibilité du titre. 

Une autre série de mesures concerne les fonds de capital investissement :

  • Pour les fonds communs de placement à risque (FCPR) : un délai transitoire de 12 mois pendant lequel les titres admis aux négociations sur un marché du Royaume-Uni et émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros, souscrits ou acquis avant le 30 mars 2019, restent éligibles à l’actif de ces fonds dans les conditions du III de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, c’est-à-dire dans la limite de 20% du quota de 50% de titres non cotés ;
  • Pour les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de proximité (FIP) : une clause de grand-père pour les titres, souscrits ou acquis avant le 30 mars 2019, et émis par des sociétés britanniques respectant, au 7 février 2019, les conditions prévues au I de l’article L. 214-30 applicable aux FCPI et au I de l’article L. 214-31 applicable aux FIP. Autrement dit, ces titres demeureront éligibles, sans limite dans le temps, à l’actif respectivement des FCPI et des FIP dans le cadre du quota de 70%. Cette clause de grand-père est également applicable aux avances en compte courant mentionnées aux articles précités, dans les mêmes conditions.

Ces deux mesures transitoires s’appliqueront également aux fonds professionnels de capital investissement (FPCI) par l’effet des renvois prévus à l’article L. 214-159 du code monétaire et financier.

Ces mesures transitoires concernent uniquement le stock des actifs, c’est-à-dire les actifs souscrits ou acquis avant la date d’un Brexit sans accord. Les actifs qui pourraient être souscrits ou acquis après cette date ne bénéficieront pas de ces mesures.

Ces mesures ne concernent que les exigences d’actifs éligibles pour certains placements collectifs ; elles ne traitent pas de la fiscalité applicable relevant le cas échéant notamment de précisions au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP).

(1) L’ordonnance mentionne la date du 30 mars 2019 mais le projet de loi PACTE prévoit de remplacer par la date de sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord  conclu conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne.