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01/22/2010 Reginfo

Le projet de loi de régulation bancaire et financière a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 16 décembre dernier. Il est actuellement entre les mains de la Commission des finances de l'Assemblée.

Ce texte tire les leçons de la crise financière en réformant la régulation du secteur bancaire. Mais il comporte aussi une partie dédiée aux offres publiques, largement inspirée par l'AMF, et qui va venir achever le train de modifications lancé en octobre 2008 par le régulateur boursier, à travers le rapport de Bernard Field, dont nous avons beaucoup parlé sur ce blog. 

Plusieurs modifications importantes sont inscrites dans la loi, et mériteront d'être suivies lors des débats parlementaires dans les semaines à venir.

La première modification, inscrite à l'article 9 du projet, consiste à étendre la liste des titres pris en compte dans le calcul du seuil du tiers du capital imposant le lancement d'une offre obligatoire. On se souvient qu'une réforme en ce sens est déjà intervenue en ce qui concerne le calcul des franchissements de seuil. Parallèlement, l'AMF avait ouvert le débat sur l'éventuel rabaissement du seuil de l'offre obligatoire à 30%, voire à 25%. Mal accueillie par la place, comme en témoigne le compte-rendu de la consultation de place, la réforme semble pour l'instant en sommeil. A moins qu'elle ne soit abandonnée et remplacée par celle proposée par Bercy dans le projet de loi. Toujours est-il que les titres désormais inclus dans le calcul des franchissements de seuil aux termes de l'ordonnance du 30 janvier 2009, le seront aussi dans celui de l'offre obligatoire.

Il s'agit, on l'aura compris, de lutter contre les prises de contrôle rampantes. C'est d'ailleurs le même objectif qui a inspiré la deuxième réforme, contenue dans l'article 8 du projet. Ce texte modifie le point 1 de l'article L233-10  du Code de commerce. La version actuelle est rédigée comme suit :

« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en uvre une politique vis-à-vis de la société ».

La version modifiée est la suivante : 

 « I. Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, soit pour obtenir le contrôle d'une société, soit pour mettre en uvre une politique commune vis-à-vis de cette société. »

Les modifications introduites, que nous soulignons en gras dans le texte, ne devraient guère changer les choses en pratique. De l'avis des praticiens, en effet, l'AMF a d'ores et déjà les moyens juridiques d'intervenir en cas d'action de concert.

La troisième modification importante consiste dans la suppression de la garantie de cours. Elle n'était plus gère utilisée et ne suscite donc pas de commentaires particuliers. Par ailleurs, le projet modifie le calcul du prix en cas d'offre obligatoire. Jusqu'à présent, il faisait référence aux douze derniers mois à compter du dépôt de l'offre. Désormais, le délai commencera à courir à partir « du fait générateur de l'obligation de dépôt du projet d'offre publique ».

Ce projet de loi est également l'occasion de créer un système d'offres publiques sur Alternext, comme il en existe sur les marchés réglementés (articles 11 et 12 du projet). Il reviendra ensuite à l'AMF de fixer des règles pour ces opérations qui garantissent la sécurité des épargnants, tout en respectant l'objectif d'Alternext, qui est d'offrir un cadre de cotation adapté aux PME, et donc simplifié par rapport aux marchés réglementés.

On le voit, ce texte s'inscrit dans le prolongement direct du rapport Field. On le dit d'ailleurs largement inspiré à Bercy par l'AMF. Sous réserve des adaptations du Règlement Général de l'AMF qui seront nécessaires pour l'adapter en pratique après son adoption, il devrait marquer la fin de la réforme des offres publiques.

Andréa Bonhoure