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Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans les services financiers : l'AMF publie une étude sur les classifications et l’exposition aux énergies fossiles sur le marché français

23/03/2023 AMF Visiter le site source

L’AMF dresse un premier état des lieux de la classification introduite par le règlement européen Sustainable Finance Disclosure (SFDR) pour le marché français de la gestion d’actifs, neuf mois après son entrée en vigueur. Cet exercice concerne les 10 616 organismes de placement collectifs (OPC) français recensés fin 2021, représentant un encours sous gestion de plus de 1 900 milliards d’euros.  La classification des fonds français est ensuite étudiée à la lumière de leur exposition aux industries et développeurs fossiles pour les quatre principales classes d’actifs : fonds actions, obligataires, diversifiés et monétaires. Réalisée sur des données à fin 2021, l’étude ne prend pas en compte les possibles reclassifications opérées ultérieurement par certains fonds.

La proportion des fonds classés article 8 et 9

À fin 2021, un cinquième des fonds français soit 1 963 fonds représentant la moitié des encours promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (fonds article 8) ou revendiquent un objectif d’investissement durable (fonds article 9). Les premiers totalisent à eux seuls plus de 47 % des encours gérés. Les fonds article 9 représentent 3 % de l’actif net et sont relativement plus nombreux parmi les fonds actions.

Résultats concernant les expositions aux énergies et développeurs fossiles

Les fonds actions article 8 et article 9 présentent une moindre exposition aux énergies fossiles. Les résultats sont beaucoup moins clairs pour les autres catégories de fonds et les différences dans les expositions aux énergies fossiles entre les fonds article 8 et article 6 sont rarement significatives. S’agissant de l’exposition aux développeurs charbon, elle est concentrée dans les fonds diversifiés et apparaît faible, notamment pour les fonds article 8, et négligeable pour les fonds article 9. L’exposition aux développeurs pétroliers et gaziers est pour sa part plus significative mais reste limitée. De plus, les fonds article 8 se distinguent rarement de manière significative des fonds article 6. Ces résultats suggèrent que la définition des fonds article 8 est sans doute peu discriminante et confortent la proposition de l’AMF d’introduire dans la réglementation européenne des critères minimaux environnementaux pour les produits financiers affichant des ambitions en matière de durabilité.