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12/03/2020 AMF Visiter le site source

PRECISIONS RELATIVES A LA NOTION DE PLATE-FORME DE NEGOCIATION, APPLICABLES NOTAMMENT AUX TITRES FINANCIERS INSCRITS DANS UN DISPOSITIF D’ENREGISTREMENT ELECTRONIQUE PARTAGE 

Le présent document a pour objet de clarifier le périmètre de la notion de plate-forme de négociation au sens de la directive (UE) n° 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, ci-après « la Directive MIF 2 ». 
 
Il précise ainsi dans quelle mesure certaines interfaces permettant l’affichage d’intérêts acheteurs et vendeurs ne nécessitent pas d’agrément en tant que plate-forme de négociation au sens de la Directive MIF 2. Cette clarification est importante dans un contexte où se développe un intérêt pour les émissions de titres financiers inscrits dans un dispositif électronique d’enregistrement partagé (ci-après « DEEP ») (communément dénommés « security tokens ») et par conséquent, la possibilité d’organiser leur liquidité au sein d’un marché secondaire. 
 
Les titres financiers inscrits dans un DEEP sont soumis à l'ensemble de la règlementation financière. Ils se distinguent des actifs numériques définis à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, regroupant les monnaies virtuelles et les jetons d'ICO. Les services sur actifs numériques sont soumis à une règlementation spécifique détaillée au chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier. 
 
Les développements ci-dessous sont apparus nécessaires dans le cadre du développement de projets d’interfaces de négociation de titres financiers inscrits en DEEP. Ils sont en revanche applicables à toutes les plates-formes de négociation et tous les instruments financiers, au-delà des seuls titres financiers inscrits sur un DEEP. 

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