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ETAT DES LIEUX ET ANALYSE RELATIVE A L’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION FINANCIERE AUX SECURITY TOKENS

12/03/2020 AMF Visiter le site source

Résumé 
 
Dans un contexte d’intérêt croissant porté aux Security Token Offerings (STO), les services de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont opéré un recensement des projets lancés ou réalisés. Quelques STO ont déjà été réalisées en Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni) et aux Etats-Unis et plusieurs autres projets d’émission sont en cours. Du point de vue du marché secondaire, très peu de plateformes de négociation de security tokens sont déjà opérationnelles mais de nombreux projets existent, portés parfois par de grands acteurs institutionnels. De nouvelles plateformes dites de tokenisation sont apparues, ayant pour objet d’accompagner les acteurs dans la tokenisation d’instruments financiers.  Malgré cet intérêt croissant des acteurs, peu d’autorités publiques ont pris position pour clarifier le cadre juridique applicable. En Europe, seule la Lituanie l’a fait récemment. La Suisse et certains Etats américains étudient la possibilité d’aménager le cadre règlementaire des instruments financiers pour les security tokens. En France, une analyse juridique a été menée par les services de l’AMF afin de vérifier les conditions dans lesquelles la règlementation financière, largement européenne aujourd’hui, a vocation à s’appliquer aux security tokens qui sont juridiquement des instruments financiers. Cette analyse fait ressortir les constats suivants.  S’agissant de l’émission (les STO proprement dites), la règlementation prospectus apparaît compatible avec les security tokens. Hormis quelques difficultés pratiques, le cadre juridique n’empêche pas l’émission de security tokens. L’information présente dans le prospectus devra cependant être adaptée aux spécificités des security tokens.  Concernant la gestion d’actifs, il apparaît que les règlementations européennes et nationales ne bloquent pas le développement des security tokens, à l’exception de quelques limites identifiées (commercialisation transfrontière des organismes de placement collectif incertaine). Si des sociétés de gestion voulaient développer cette activité elles devraient le cas échéant demander un agrément à l’AMF ou mettre à jour leur programme d’activité. Certains fonds auront une capacité limitée à investir dans des security tokens compte tenu de leurs règles d’investissement (OPCVM, FIVG), tandis que d’autres pourront le faire plus largement (fonds de capital-investissement, fonds destinés à une clientèle professionnelle, fonds immobiliers structurés dans cette perspective). La piste évoquée par certains acteurs pour renforcer la protection des investisseurs en security tokens et visant à permettre aux titres financiers inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP) de revêtir la forme au porteur nécessiterait une analyse complémentaire afin de déterminer sa compatibilité avec le règlement CSDR. Dans le domaine des marchés secondaires, l’analyse est la plus délicate.  La négociation de security tokens ne semble pas rencontrer d’obstacles règlementaires significatifs. Soit elle revient à assurer la fourniture de certains services d’investissement (réception-transmission d’ordres pour compte de tiers, exécution d’ordres pour compte de tiers) et ne nécessite qu’un agrément de prestataire de service d’investissement (PSI) pour la fourniture de ces services – ce serait le cas pour les plateformes organisant l’échange de security tokens sous la forme de simples tableaux d’affichages. Soit elle consiste à exploiter une plateforme de négociation au sens de la directive MIF et nécessite un agrément en tant que système multilatéral de négociation (SMN) ou système organisé de négociation (OTF). Ces agréments ne pourraient être accessibles qu’aux plateformes pour lesquelles un gestionnaire peut être identifié, ce qui exclut de fait les plateformes de nature décentralisée. De plus, l’agrément d’OTF ne peut pas être obtenu pour la négociation d’actions ou de 
 
parts et actions d’OPC tokenisés et ne concernerait donc que les security tokens obligataires. Si les obligations imposées par la règlementation MIF aux SMN et aux OTF semblent compatibles avec les plateformes de security tokens, une adaptation de cette règlementation serait nécessaire pour le développement de plateformes décentralisées.  

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