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L’AMF ajuste à la marge ses mesures sur les offres publiques

13/02/2020 AGEFI Visiter le site source

Le régulateur veillera à la prise en compte des arguments des minoritaires par l’expert indépendant, et à la qualité des explications fournies quand les références de prix sont écartées.

Moins d’un an après avoir lancé le débat sur le retrait obligatoire et l’expertise indépendante, dans le sillage de la loi Pacte abaissant de 95% à 90% le seuil du retrait obligatoire, l’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de modifier sa réglementation. Le groupe de travail ad hoc de l’AMF a dévoilé ses propositions en septembre dernier et les a soumises à consultation. Le régulateur vient d'en dévoiler la synthèse des réponses. Les modifications adoptées ont «pour objectif de renforcer le rôle des organes sociaux, de mieux protéger et mieux informer les actionnaires minoritaires et de renforcer et mieux garantir l’indépendance et la transparence de l’expertise indépendante», précise Marc Antao, à la direction des émetteurs de l’AMF. Le gendarme boursier n’a pas opéré de modification majeure par rapport au texte soumis à consultation, les différentes opinions s’étant déjà exprimées au sein du large panel du groupe de travail.

Indépendance des administrateurs du comité ad hoc ?

Néanmoins, l’AMF s’est prononcé sur certaines demandes. Pour la composition du comité ad hoc chargé de superviser les travaux de l’expert indépendant, certains répondants voulaient y inclure des administrateurs non indépendants mais «non-conflictés»​. L’AMF n’a pas voulu entrer dans ce débat qui nécessiterait de définir juridiquement cette notion de «non-conflicté» et a décidé de maintenir l’obligation d’administrateurs indépendants. Si un comité ad hoc comprenant une majorité d’administrateurs indépendants ne peut être constitué, l’expert pressenti doit être soumis à l’AMF qui peut s’opposer à sa désignation. L’expert est rémunéré par la société visée.

En cas d’offre de «fermeture» (quand l’initiateur détient déjà plus de 50% du capital et des droits de vote), le rapport de l’expert indépendant et l’avis motivé du conseil de la société cible seront émis au plus tôt 15 jours de négociations après le dépôt de la note d’information de l’initiateur. Certains répondants souhaitaient étendre cette disjonction des notes pour les offres de prise de contrôle, mais l’AMF a estimé que le point d’équilibre trouvé par le groupe de travail était satisfaisant.

Si des minoritaires souhaitent que le rapport d’expertise reprenne tous leurs arguments, «nous demandons à l’expert indépendant de se limiter aux principaux arguments qui concernent sa mission, précise Marc Antao. L’AMF, qui reçoit aussi les commentaires des minoritaires, veillera à ce que l’expert indépendant ne laisse pas de côté des remarques pertinentes».

L’absence de plan d’affaires doit être justifiée

Face aux nombreux retours sur le contenu de l’avis motivé de la société cible, l’AMF a ajusté sa proposition initiale. «Quand aucun plan d’affaires, voire aucune donnée prévisionnelle pertinente, ne sont transmis à l’expert, l’avis doit expliquer pourquoi aucun de ces éléments n’a été donné à l’expert», explique Marc Antao. Par ailleurs, malgré la demande de plusieurs cabinets d’avocats, l’AMF a maintenu sa proposition exigeant que l’initiateur d’une offre de fermeture précise ses intentions en matière de stratégie et la prenne en compte dans la valorisation de la société cible.

Naturellement, les critères de prix – par rapport à l’actif net comptable, à la moyenne des cours de bourse, et à toute opération significative – ont été commentés. «La règle du ‘comply or explain’ a été maintenue quand ces références de prix sont écartées, poursuit Marc Antao. Cela nous semble un bon équilibre, et nous veillerons aux explications fournies. La référence au cours de bourse a été réduite à 180 jours, mais celui des 18 mois sur les opérations significatives a été maintenu, alors que certains intervenants voulaient le réduire à 12 mois. Ces dispositions sont applicables pour toutes les offres dans laquelle la société visée est contrôlée à plus de 50%, puisque ces offres précèdent souvent un retrait obligatoire ».

 En revanche, les propositions relatives à l’expertise indépendante «ont suscité relativement peu de réactions, signe de l’efficacité du débat mené au sein du groupe de travail, poursuit Marc Antao. L’extension du délai de 15 à 20 jours pour la rédaction du rapport de l’expert est bien acceptée. Ce délai peut être réduit pour une mission complémentaire. Ce délai de vingt jours court à compter de la réception des principaux documents que l’expert estime nécessaires pour sa mission».