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Incitations et rémunérations : l’AMF met à jour sa doctrine au regard des textes de MIF 2

mercredi 22 janvier 2020 AMF Visiter le site source

L’Autorité des marchés financiers (AMF) met à jour la position-recommandation DOC-2013-10 relative aux incitations et rémunérations reçues dans le cadre de la distribution et de la gestion sous mandat d’instruments financiers afin de prendre en compte les impacts de la transposition de la directive MIF 2.

Actualisation au regard des textes MIF 2

La position-recommandation DOC-2013-10 est mise à jour pour tenir compte notamment des nouveautés suivantes issues de la transposition des textes MIF 2 :

  • l’interdiction faite aux prestataires fournissant les services de conseil en investissement de manière indépendante ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers de recevoir de la part de tiers et de conserver des incitations ou rémunérations sans les restituer au client;
  • les critères d’amélioration de la qualité du service fourni au client permettant de légitimer les incitations ou rémunérations reçues ou versées à des tiers ;
  • l’introduction du concept d’avantages non monétaires mineurs, dont la perception et la conservation sont acceptables sous certaines conditions dans la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et le conseil en investissement indépendant. Ces avantages peuvent être décrits de manière générique dans le cadre de la fourniture d’autres services.

L’information sur les incitations et rémunérations est également concernée car elle ne peut plus être donnée au client sous forme de résumé.  Par ailleurs, les nouvelles obligations d’information des clients sur les coûts et les frais liés doivent inclure les rémunérations reçues de tiers.

Les clarifications apportées par l’AMF

Parmi les autres modifications effectuées, l’AMF ajoute notamment :

  • une position précisant que la notion d’avantages non monétaires mineurs reçus d’un tiers ou versés à un tiers en lien avec la fourniture d’un service autre que celui de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement indépendant répond à la même définition que celle des avantages non monétaires mineurs acceptables dans le cadre de la fourniture d’un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de conseil en investissement indépendant ;
  • une position précisant le moment de la fourniture de l’information sur les incitations et les rémunérations reçues de tiers en liaison avec la fourniture d’un service de conseil en investissement non indépendant ;
  • une position précisant la qualité et le support de l’information relative aux commissions de placement reçues par un prestataire de services d’investissement fournissant également un service d’investissement à l’investisseur.

L’AMF recommande également de communiquer aux clients l’information sur les incitations et les rémunérations reçues de tiers lors de la distribution de produits d’épargne via le même document que celui par lequel ces clients sont informés des coûts et des frais liés qu’ils vont devoir supporter.   Lorsque les incitations et rémunérations sont reçues en lien avec la fourniture d’un service de conseil en investissement non indépendant, l’AMF recommande de transmettre au client non professionnel le document relatif aux coûts et aux frais liés, incluant les rémunérations reçues de tiers, concomitamment à la déclaration d’adéquation.

Focus sur les commissions de mouvement et droits d’entrée et de sortie dans la gestion sous mandat

La directive MIF 2 renforce les dispositions applicables en matière de gestion des conflits d’intérêts.  Or, la perception, d’une part, de commissions de mouvement et, d’autre part, de droits d’entrée et de sortie (acquis au distributeur) sur OPC par un prestataire de services d’investissement (PSI) fournissant le service de gestion de portefeuille, dont le fait générateur est la décision d’investissement ou de désinvestissement à l’initiative du gérant, génère un conflit d’intérêts susceptible de porter atteinte aux intérêts du client. La position-recommandation DOC-2013-10 tire les conséquences de ce constat.

S’agissant de la perception de commissions de mouvement dans le cadre de la fourniture d’un service de gestion de portefeuille, l’AMF demande notamment :

  • qu’un avertissement particulier sur les conflits d’intérêts occasionnés par ce mode de rémunération du gérant soit communiqué en amont au client ;
  • que le montant réel de ces frais soient expressément identifié et communiqué au client annuellement.

S’agissant des droits d’entrée et de sortie acquis au distributeur : compte tenu des différences de régimes avec l’assurance-vie, l’AMF, à ce stade, maintient la possibilité (sauf pour les fonds gérés par une entité du groupe) de leur perception par les PSI fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sous les mêmes conditions de transparence ex ante et ex post que pour les commissions de mouvement. 

L’AMF recommande également que les droits d’entrée et de sortie perçus par le PSI fournissant le service de gestion de portefeuille soient identiques (en pourcentage) pour tous les OPC appartenant à une même classe d’actifs. Ces classes d’actifs seraient déterminées en se basant sur des ensembles économiques cohérents comme, le cas échéant, les classifications AMF.

Toutefois, l’AMF envisage à terme d’ouvrir à nouveau ce sujet en vue d’interdire la perception de ces frais dans le cadre de la fourniture d’un service de gestion de portefeuille. L’AMF promeut dans ce cadre une réflexion sur les règles applicables à la distribution des instruments financiers en direct et via des contrats d’assurance-vie.