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Agenda et actualité de la réglementation financière - Séminaire 1er juillet 2015

28/07/2015
Marianne Thiery, Trésor
 
Adoption des normes de niveau 2
 
2015 et 2016 devraient constituer des années de transition, celles de « l’héritage Barnier » : quatre textes concernés :

1. directive marchés d’instruments financiers II (MIF II)
  • à transposer en droit français par ordonnance avant le 3 juillet 2016
  • les acteurs seront consultés à l’automne 2015
  • les mesures de niveau 2 sont en cours de définition par la Commission européenne et l’Autorité européenne des marchés financiers
  • les actes délégués de la Commission probablement publiés en janvier 2016
2. règlement Emir 
  • la mise en œuvre du règlement adopté en 2012 est loin d’être achevée (la seule obligation à l’œuvre est celle de la déclaration aux référentiels centraux)
  • le régime d’équivalence pour les pays tiers est en cours de mise en œuvre
3. directive transparence
  • un projet d’ordonnance présenté au Conseil d’Etat en septembre 2015
4. directive OPCVM IV
  • La Commission européenne prépare une étude d’impact

Taxe sur les transactions financières
  • Un nouvel élan a été donné par le Président de la République, qui a préconisé « une assiette large, un taux faible ».
 
Projets de règlements
 
Règlement sur les opérations de financement sur titres (repos, prêts de titres…)
  • les opérations doivent être déclarées à un référentiel central
  • la réutilisation de collatéral ne peut s’effectuer sans débit préalable du compte du constituant du collatéral
  • un accord entre le Parlement européen et le Conseil a été trouvé le 17 juin
 
Règlement sur les indices de référence
  • tous les indices utilisés sur les marchés financiers, matières premières comprises
  • agrément ou enregistrement des producteurs d’indices, qui seront supervisés
  • des règles spécifiques pour des indices critiques (Euribor…)
  • le Conseil et le Parlement ont adopté des approches divergentes
 
Règlement sur les fonds monétaires
  • dans le cadre de la lutte contre la finance parallèle (shadow banking)
  • conversion des fonds à valeur liquidative constante en fonds à valeur liquidative variable
  • les négociations sont laborieuses
 
Les priorités de la nouvelle Commission
 
La première priorité est le marché unique des capitaux
  • une consultation publique a été réalisée au printemps
Directive prospectus
  • la Commission souhaiterait disposer d’un texte d’ici à la fin de l’année
Une titrisation simple, transparente et standardisée
  • une consultation a été réalisée au printemps par la Commission
  • projet de règlement fin septembre
Résolution des chambres de compensation
  • pas de projet équivalent aux Etats-Unis, d’où des questions de concurrence

Pauline Guérin, AMF
 
De MIF I à MIF II
 
Transparence (pré-négociation et post-négociation)
  • sous MIF I, la transparence ne s’applique qu’aux actions, avec de nombreuses dérogations (ordres de grande taille…), qui ont permis l’émergence de nouvelles plates-formes
  • les impacts de MIF I sont négatifs dans les domaines de la formation des prix et de la lisibilité du marché, d’où la mise en place d’une obligation de négociations sur plateformes pour les actions et les dérivés sous MIF II
  • sous MIF II, le champ de la transparence sera sensiblement élargi (dérivés, obligations, produits structurés…)
  • quatre cas de dérogation à la transparence equity sont maintenus, mais précisés
  • les internalisateurs systématiques devraient se développer

Marie-Agnès Nicolet, Regulation Partners
 
Titrisation
 
En France, le cédant est en général un établissement de crédit ou une société de financement, donccontrôlé par l’ACPR, le cessionnaire est un Organisme de titrisation géré par une société de gestion, contrôlé par un dépositaire, ces deux acteurs étant supervisés par l’AMF
  • des travaux sont en cours actuellement pour préciser les rôles des différents acteurs (société de gestion, dépositaire…)
  • la notion de risque de titrisation a été introduite dans l’arrêté du 3 novembre 2014 applicable notamment aux établissements de créditet sociétés de financement
L’arrêté du 9 décembre 2013 applicables aux sociétés d’assurance qui investissent dans les fonds de prêts à l’économie
 
Commission européenne
  • consultation lancée en février 2015, en vue d’établir une titrisation simple, transparente et standardisée 
  • la consultation porte notamment sur les critères d’éligibilité des instruments de titrisation pour être considéré comme STS,la rétention des risques de titrisation (alignement des intérêts économiques)
  • parallèlement : groupe de travail du Comité de Bâle et de l’Organisation internationales des commissions de valeurs sur les obstacles à la titrisation

Pierre Marsal, avocat
 
Point de vue des émetteurs de l’Association nationale des sociétés par actions
 
Droit boursier

1. MIF
  • les émetteurs sont plus particulièrement attentifs :
  • à la transparence pre et post négociation (l’Autorité européenne des marchés financiers propose de préciser la notion de marché liquide pour les marchés non actions)
  • au régime applicable aux PME (les émetteurs sont favorables aux propositions de l’AEMF sur les conditions d’agrément et les règles de fonctionnement d’un nouveau marché ad hoc)
  • aux rétrocession à des tiers (les émetteurs contestent la position de l’AEMF selon laquelle la recherche en investissement est une forme de rétrocession)
2. abus de marché
  • les émetteurs n’ont pas de remarques particulières à propos des propositions de niveau 2 de l’AEMF, sauf en ce qui concerne le report de la divulgation d’une information privilégiée et l’établissement d’une liste d’initiés (listes distinctes pour chaque information privilégiée…)
3. directive prospectus
  • les propositions de la Commission sont timides : les émetteurs souhaiteraient des options plus radicales
 
Meilleure réglementation (better regulation)
  • la Commission a annoncé le 19 mai 2015 un programme pour une meilleure réglementation : renforcer la transparence du processus d’élaboration, faciliter le réexamen de la législation existante, renforcer les études d’impact
  • les propositions de la commission Econ du Parlement européen (30 janvier 2014) sont plus solides
 
Gouvernement d’entreprise
  • un projet de directive modifiant la directive de 2007 sur le droit des actionnaires
  • le principal problème soulevés par les propositions de la Commission : le fait d’imposer à l’ensemble de l’Union européenne des dispositions uniformes

Hubert de Vauplane, Kramer Levin Naftalis & Frankel
 
Le principe non bis in idem
 
  • En France, ce principe du droit pénal – on ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits – n’est pas clairement garantie par la Constitution.
  • En revanche, le principe ne s’applique pas si les poursuites sont de nature différentes : civiles, pénales, administratives…
  • En matière boursière, le cumul (délit selon le code monétaire et financier et manquement selon le règlement général de l’AMF) existe en présence d’un délit d’initié, d’un délit de diffusion de fausse information et d’un délit de manipulation de cours.
  • Un tournant important avec l’arrêt du 4 mars 2014 de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a constaté la violation par l’Italie du principe non bis in idem, dans une affaire de délit d’initié. Il ressort de cet arrêt que le cumul des sanctions est interdit, mais pas le cumul des poursuites (si une décision définitive est intervenue dans une voie, les poursuites doivent être stoppées dans l’autre voie).
  • En France, le Conseil constitutionnel vient (18 mars 2015) de mettre un peu d’ordre à propos de l’affaire EADS, dans laquelle les dirigeants étaient soupçonnés de délit d’initié. L’AMF avait jugé en 2009 que les conditions du manquement d’initié n’étaient pas remplies. La réponse du Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité a conduit le tribunal correctionnel de Paris, chargé du dossier, à constater l’extinction de l’action publique.
  • En l’état actuel du droit : i) le cumul des poursuites peut exister, à condition que seule la sanction la plus forte soit mise en exécution ii) l’absence de sanction pénale n’a pas pour effet d’interdire le prononcé d’une sanction disciplinaire (Conseil d’Etat, 30 décembre 2014).
  • Le Sénat propose une réforme où les affaires les plus graves relèveraient du juge pénal, celles ne présentant pas d’intentionnalité frauduleuse caractérisées relevant de la commission des sanctions de l’AMF.

Franck Guiader, AMF
 
Actualité réglementaire en matière de gestion d’actifs
 
OPCVM V
  • transposition au plus tard 18 mars 2016
  • nouveautés : règles plus strictes pour les dépositaires, rémunération, sanctions
           
Règlement Eltif (label pour les fonds d’investissement européens)
  • applicable à partir de décembre 2015
  • le niveau 2 devra clarifier : la « durée de vie suffisante » des fonds, la limitation des dérivés à des opérations de couverture, les critères de valorisation des actifs, les méthodes de calcul et les formes de présentation des coûts
  • une consultation de l’AEMF lancée prochainement
 
Règlement PRIIPs
  • objectif du texte : fournir une information précontractuelle aux investisseurs grand public afin de pouvoir comparer différents types de produits financiers
  • le « document clé d’information » devra répondre à des questions telles : quels sont les risques (de marché, de crédit, de liquidité) ? les retours espérés ? quels sont les coûts (entrées/sorties, courants, spécifiques…)? combien de temps garder le produits ?
 
Directive AIFM : extension du passeport aux pays tiers
  • il semble qu’on se dirige vers une ouverture à des pays tiers par séquences
  • ces pays devront appliquer les règles de la directive AIFM

Virginie Gaborit, Association française de la gestion financière
 
Rétrocessions sur produits financiers
  • Le niveau 2 de la directive MIF II (texte non définitif) va encadrer et contraindre plus sévèrement le paiement de commissions payées ou reçues par les entreprises d’investissement vers ou par des tiers.
  • dans la gestion sous mandat, les commissions devront bénéficier au client et seront versées au mandat.
  • les conseillers indépendants ne pourront plus percevoir de commissions
  • un conseiller est qualifié d’indépendant s’il se déclare tel et s’il est en mesure de proposer une large gamme de produits disponibles sur le marché par classes d’actifs
  • rétrocessions autorisées, dans certains cas et sous réserve d’obligation de transparence renforcées, si elles correspondent à une amélioration de la qualité du service (ou à un service additionnel) au bénéfice du client.
  • pour l’industrie française de la gestion, il était peu opportun d’aller au-delà de la Directive MIF1. Deux éléments supplémentaires : le financement de l’analyse financière devrait lui aussi être impacté et l’assurance ne devrait pas se voir appliquer des règles équivalentes.
 
Fonds monétaires
  • le Parlement européen a voté le texte en avril 2015
  • l’industrie de la gestion française n’avait pas souhaité cette réforme du moins pour les fonds à valeur liquidative variable, les seuls autorisés en France, qui sont déjà très réglementés.

Hubert de Vauplane, Kramer Levin Naftalis & Frankel
 
Le règlement Eltif
 
La création du fonds européen d’investissement à long terme vise à accroitre la part de l’épargne allouée à l’investissement de long terme, à répondre à la baisse prévisible du financement bancaire, cela en associant toutes les catégories d’investisseurs, y compris les particuliers.
 
L’adaptation du cadre législatif français est prévue à l’automne 2015
 
Un Eltif est un fonds d’investissement alternatif (FIA) géré par une société de gestion agréée
  • en l’absence de dispositions particulières, la directive AIFM s’applique
  • les Eltif doivent respecter la directive prospectus fonds fermés
 
Actifs éligibles
  • . 70 % au moins de l’actif : actions ou obligations de PME cotées, actions ou obligations d’entreprises non cotées, prêts consentis par l’Eltif, immobilier en relation avec des projets
  • . 20 % au plus : autres Eltif, EVCA, Eusef
  • . 30 % au plus : actifs éligibles aux OPCVM
 
Règles spécifiques de gestion financière et de liquidité
 
Il ne s’agit pas de finance parallèle (shadow banking) : pas de levier, pas de transformation…
 
Encore beaucoup de travail à accomplir


Mark Beguery, ACPR
 
L’ACPR et les pratiques commerciales
 
La protection des clients constitue l’une des missions de l’ACPR
 
Cette mission se traduit par différents types d’actions :
  • contrôle des banques et des compagnies d’assurance
  • contrôle des intermédiaires
  • relation avec le public
 
Contribution aux travaux européens en matière de protection de la clientèle
 
Le contrôle des pratiques commerciales s’étend à l’ensemble de la chaîne, du démarchage à la vie du contrat.
 
Focus sur quelques sujets d’attention l’ACPR :
  • comptes inactifs (loi Eckert)
  • assurance emprunteur (loi Hamon)
  • clientèle fragile et droit au compte
  • intermédiaires en financement participatif (les premiers contrôles ont eu lieu)
  • en relation avec l’AMF, la vente à distance (il ne faut pas que cela devienne un canal dégradé)
  • démarchage agressif : conventions obsèque, contrat de santé….

Benjamin Quatre, FBF
 
Réforme bancaire européenne
 
La réforme est l’expression du rapport Liikanen d’octobre 2012
 
Le texte propose :
  • l’interdiction de la gestion pour compte propre (la FBF est favorable à la filialisation de cette activité)
  • la filialisation des activités de trading (dont la tenue de marché) au-delà d’un certain seuil
 
Quelques dates :
  • 29 janvier 2014 : adoption par la Commission européenne d’une proposition de règlement
  • 19 juin 2015 : adoption à la quasi-unanimité de l’orientation générale du Conseil confirmant le maintien de l’exemption pour le Royaume-Uni et les banques américaines
 
Les messages de la FBF :
  • préserver la tenue de marché
  • évaluer les activités de marché en fonction des risques et non de la taille
  • ne pas encadrer le pouvoir du superviseur dans son évaluation de ces activités
  • ne prévoir aucune dérogation
  • permettre à l’entité cœur de proposer à ses clients des dérivés de gré à gré pour couvrir les risques des clients
 
Résolution, Total Loss Absorbing Capacity (TLAC)
 
  • Le TLAC, en cours de paramétrage, devrait s’appliquer à partir de 2019 aux banques systémiques (quatre en France)
  • La proposition du Conseil de stabilité financière à propos du TLAC est de fixer l’exigence en fonds propres et en dettes subordonnées éligibles entre 16 % et 20 % des actifs pondérés par les risques.
  • En l’état actuel, problème d’application : TLAC ? directive sur le redressement et la résolution des crises bancaires ? l’un ou l’autre selon le cas ?
  • Pour se conformer au TLAC, les banques devront soit adopter le modèle américain avec une holding émettant des dettes par nature subordonnées et finançant les structures opérationnelles (voie choisie par les banques britanniques et suisses), soit émettre massivement des dettes juniors.

François Rosier, FFSA
 
L’actualité réglementaire du secteur de l’assurance
 
1. Règles applicables aux entreprises d’assurance
 
Directive Solvabilité II
  • textes de transposition : ordonnance du 2 avril 2015, décret du 7 mai 2017, arrêté du 7 mai 2015
  • gouvernance : responsabilisation accrue des administrateurs, notion de dirigeant effectif, système de gestion des risques, quatre fonctions distinctes (gestion des risques, contrôle interne, audit interne, actuariat)
 
Loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
 
Quatrième directive européenne anti-blanchiment (implication de la Commission européenne et des autorités européennes de contrôle dans la cartographie  des risques).
 
2. Règles applicables aux contrats
 
Projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
  • quatre points d’attention pour la profession : subrogation conventionnelle, cession des créances, clauses abusives, contrat conclu par voie électronique
 
Prochaine transposition de la directive médiation par une ordonnance qui devrait être publiée cet été.
 
Proposition de règlement sur la protection des données (renforcement des droits des personnes concernées et démarche de conformité des responsables de traitement).
 
Proposition de directive relative à la lutte contre les discriminations (absence persistante de consensus).
 
3. Règles relatives à la commercialisation des contrats
 
Règlement PRIIPs (Politique d'empilement de dispositifs complexes d'informations)
 
Directive MIF II (certains principes ont été repris mais adaptés à l'assurance dans la directive sur la distribution d'assurance)
 
Directive sur la distribution d'assurance (accord politique trouvé le 30 juin)